I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R1. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre d’amortissement du coût en capital de biens, les montants prévus aux chapitres II à VII et aux dispositions suivantes de la partie XI du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)):
a)  les alinéas d et n à q du paragraphe 1 de l’article 1100;
b)  le paragraphe 11 de l’article 1100 et les paragraphes 12 et 13 de l’article 1102.
a. 130R1; D. 1981-80, a. 130R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R1; D. 1697-92, a. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 96.
130R1. Les montants qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre d’amortissement du coût en capital de biens, sont ceux prévus par le présent titre et par les dispositions suivantes de la partie XI du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)):
a)  les alinéas d et n à q du paragraphe 1 de l’article 1100;
b)  le paragraphe 11 de l’article 1100 et les paragraphes 12 et 13 de l’article 1102.
Les montants visés au premier alinéa constituent les montants prescrits du coût en capital de biens qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi et en vertu d’autres dispositions particulières de cette Loi.
a. 130R1; D. 1981-80, a. 130R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R1; D. 1697-92, a. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.